Tout d’abord, les juridictions administratives sont compétentes si une personne publique (personne morale ou fonctionnaire) est partie au litige et si celui-ci porte sur l’activité d’un service public administratif, ou sur un acte administratif ou sur un contrat administratif. On trouve en premier lieu les tribunaux administratifs. Il en existe un par région. Il s’agit d’une juridiction de droit commun du premier degré en matière administrative. Il peut être saisi des litiges pour excès de pouvoir, en responsabilité, des différents avec l’autorité publique (liste non exhaustive), etc. Les tribunaux administratifs rendent des jugements. Une fois le jugement rendu, l’un des deux partis ou le deux partis peuvent interjeter appel car ils ne sont pas satisfaits de la décision rendue. On se tourne alors vers les cours administratives d’appel. C’est là qu’intervient le principe du double degré de juridiction qui est un principe essentiel de liberté publique. Les cours administratives d’appel ont compétence pour statuer sur les jugements des tribunaux administratifs. Elles rendent des arrêts. Elles rejugent le litige en fait et en droit et reprennent tout depuis le début. Après l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, si l’un des deux partis pense qu’il y a erreur, il peut porter un pourvoi en conseil d’état.